Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la sign Art. 43 l
Paragraphe 2 : Véhicules et appareils agricoles remorqués. Matériels de travaux publics remorqués
Dispositif d'éclairage de la plaque d'identification ou d'immatriculation arrière.
Le dispositif d'éclairage de la plaque d'identification ou d'immatriculation arrière prévu à l'article R. 151 du code de la route doit répondre aux spécifications fixées par l'article 21 du présent arrêté.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1969-12-20